Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-989 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement prévoit d’instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont sur les produits non recyclables à destination des ménages. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les personnes mettant sur le marché ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP).
Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités territoriales, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cette TGAP envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la la responsabilité élargie des producteurs (REP) permettrait de mettre fin à cette situation en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.