Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-963 rect. 24 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX, VALL et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES |
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). La TICGN est en effet basée sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets.
Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est aussi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).
La valorisation carburant du biométhane par l’utilisation du bioGNV est considérée par l’Ademe comme le plus vertueuse sur le plan environnemental et en l’état elle deviendrait la plus taxée.
Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.
Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.