Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-883 rect. 23 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »
Objet
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a abrogé l’article 35 bis du code général des impôts, qui prévoit pour les personnes louant une pièce de leur habitation principale, l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de la location. De fait, l’amendement pénalise la situation des accueillants familiaux qui peuvent bénéficier de l’avantage de l’article 35 bis du CGI. La suppression de ce dispositif est légitime en ce qu’il constitue une complexité fiscale sans remplir ses objectifs.
L’amendement réintroduit cet avantage pour les seules indemnités de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles.