Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-869 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE 16 OCTIES |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative au caractère principal de l’activité ne s’applique pas au propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les locaux à usage professionnel sont hors IFI. cette règle devrait normalement s'appliquer aux activités commerciales exercées dans les monuments historiques (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, séminaires, espaces de co-working,...), ainsi qu'aux visites payante, qui comportent des contraintes similaires.
Mais les animateurs des monuments en cause doivent presque toujours, pour faire vivre leur famille et financer les charges de leur monument, exercer un emploi à l'extérieur, qui est réputé principal, et les prive de l'application de la règle ci-desssus. En conséquence, les intéressés supportent, en sus des impôts locaux, un impôt d'Etat sur leur monument, alors que c'est un élément du patrimoine national, auquel ils consacrent une grande partie de leurs ressources et de leur temps.
L'exigence d'une activité principale dans le monument ne doit donc pas être maintenance, lorsque celui-ci, situé en zone rurale, est conservé par son animateur au moins quinze ans.