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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-867

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, MIZZON et MOGA et Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « du chiffre d’affaires, », sont insérés les mots : « et ne pouvant excéder 20 000 000 d’euros, » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « chiffre d’affaires », sont insérés les mots :  « , dans la limite de 20 000 000 d’euros, » ;

3° Après le même quatrième alinéa du 2° du g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plafond de vingt millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux versements effectués au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d’utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu’ils remplissent les critères fixés au présent 1. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Objet

La réduction de 60 % d'impôt sur les bénéfices ouverte aux entreprises pour les dons qu'elles versent au titre du mécénat connaît une limitation en fonction du montant du chiffre d'affaires.

Toutefois, il n'existe aucune limitation en termes absolus, le plafond ne pouvant simplement pas excéder 5 pour mille du chiffre d'affaires. 

Le mécénat constitue aujourd'hui une source non négligeable de financement pour de nombreux secteurs, et l'avantage fiscal lié encourage les entreprises à participer au financement d'activités importantes pour la société. Cependant, force est de constater qu'il représente aussi, pour les mécènes importants, un levier de pouvoir vis-à-vis des entités financées, en ce qu'il les met en situation d'attendre des rétributions de la part de ces dernières. 

Dans un rapport de 2015, l'Inspection générale des finances précisait que la France est le seul pays à pratiquer en la matière une réduction d'impôt, et non une réduction de l'assiette imposable. 

Un rapport à paraître de la Cour des comptes, commandé par le député Gilles Carrez, évoque l'idée d'instaurer un plafond fixe au-delà duquel les sommes versées n'ouvrent plus droit à une réduction d'impôt. Les magistrats émettent l'idée de fixer ce seuil à 10 000 000 d'euros.

De manière transpartisane, un amendement similaire a été déposé lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Retiré après explications du ministre des Comptes publics, il instaurait un plafond à 10 000 000 d'euros. Des sous-amendements modifiaient ce plafond, pour l'établit en moyenne à 25 000 000 d'euros. 

Toutefois, si l'idée d'un plafond apparaît pertinente de manière générale, certains secteurs d'intérêt général, qui dépendent en grande partie du mécénat, pourraient pâtir de cette instauration. C'est pourquoi l'amendement exonère de ce plafond les versements effectués au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d'utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu'ils remplissent les critères énoncés au 1 de l'article 238 bis

Le présent amendement vise donc à fixer un plafond de 20 000 000 d'euros au-delà duquel les sommes versées au titre du mécénat n'ouvrent plus droit à une réduction d'impôt.