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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-857

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, DAUBRESSE, TODESCHINI, COURTIAL, MAUREY et BONNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. de LEGGE, Mmes PEROL-DUMONT et CHAUVIN, MM. PILLET, MOUILLER, CARDOUX, MORISSET, LE GLEUT, PERRIN, RAISON et KENNEL, Mme HARRIBEY, M. GUERRIAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. GROSDIDIER, CALVET, Daniel LAURENT et SIDO, Mme SOLLOGOUB, MM. REVET et BAZIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANTISTE et MENONVILLE, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, CHAIZE et SAVARY, Mme BORIES, MM. VOGEL, GREMILLET, BONHOMME, TOURENNE et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, KERN, Bernard FOURNIER, HUGONET et CANEVET, Mmes GRUNY et ARTIGALAS, MM. MILON, VAUGRENARD et TISSOT, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX, BABARY, WATTEBLED, MAYET et CHATILLON, Mme DESEYNE, M. BOCKEL, Mmes MORIN-DESAILLY, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. del PICCHIA et KERROUCHE, Mme DEROCHE, M. MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. NOUGEIN, MARSEILLE et de NICOLAY, Mmes PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et GENEST, Mme DOINEAU, MM. MEURANT et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. FOUCHÉ et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. PRIOU et BIZET, Mmes FÉRET, Frédérique GERBAUD, BILLON et RENAUD-GARABEDIAN et MM. Jean-Marc BOYER et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater ... – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, institue un crédit d'impôt ayant deux objets : d'abord, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; ensuite, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 € le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique.