Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-811 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 42
Remplacer les mots :
actifs incorporels immobilisés
par les mots :
éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés
Objet
Les produits que les entreprises tirent de l’exploitation des brevets et droits incorporels assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d’imposition. L’article 14 du présent projet de loi a pour objet de mettre en conformité le régime français avec l’approche « nexus » résultant des travaux BEPS (pour « base erosion and profit shifting ») de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et conditionne désormais l’accès au régime préférentiel à la réalisation par le contribuable bénéficiaire de l’avantage fiscal des activités de recherche et développement (R&D) génératrices de revenus.
Le régime actuel prévu à l’article 39 terdecies du code général des impôts vise certains actifs incorporels qui « présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisés » sans être nécessairement immobilisés.
Le présent amendement vise à ce que le nouveau régime couvre le même périmètre que le régime actuel.