Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-808 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule » ;
2° Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire précité est majoré de 10 % pour les véhicules d’une puissance administrative égale à 3 CV ou moins et de 5 % pour ceux d’une puissance administrative de 4 CV. »
Objet
Le barème kilométrique applicable aux automobiles permet aux salariés ayant opté pour une déduction au montant réel de leurs frais professionnels, de procéder à une évaluation forfaitaire du coût de leurs déplacements avec leur véhicule personnel, en particulier pour leurs trajets domicile-travail.
Il est également utilisé comme barème de référence pour l’exonération des allocations forfaitaires allouées par les employeurs à leurs salariés pour leurs déplacements professionnels.
Selon une logique de coût d’utilisation, la formule de calcul du barème prend en compte la distance parcourue et la puissance administrative du véhicule.
En cohérence avec les engagements de la France en matière de transition écologique, le présent amendement propose, pour l’application de ce barème, la mise en place d’un bonus pour les véhicules dont la puissance administrative est la plus faible, i.e. les véhicules ayant une moindre empreinte environnementale.
Ainsi, il est proposé que le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire susmentionné soit majoré de 10 % pour les véhicules d’une puissance administrative égale à 3 CV ou moins et de 5 % pour ceux d’une puissance administrative de 4 CV.
Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de l’année 2018.