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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-805 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l’article 1763 est abrogé.

Objet

L’article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a aménagé le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts (CGI).

Dans ce cadre, l'engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité (BCA) ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.

 En cas d’échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions, les nouveaux titres émis en contrepartie de l’apport ne bénéficient pas de l’antériorité des titres apportés.

Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport. Ainsi, en cas de cession ultérieure de ces titres, la société apporteuse sera réputée détenir les titres reçus depuis la date à laquelle elle détenait les éléments apportés pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ainsi réalisée.

Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il apparaît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement et que les titres nouveaux reçus ne soient pas systématiquement privés du régime des plus-values à long terme en cas de cession ultérieure.

Un dispositif comparable ne se justifie pas en cas d’apport d’une branche complète d’activité, qui par nature n’est pas soumise au régime des plus-values à long terme et donc à un délai de détention.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).