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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-708 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, HENNO, DELAHAYE, CANEVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. LAFON, KERN, LAUGIER, DÉTRAIGNE, BOCKEL, VANLERENBERGHE et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et CAPO-CANELLAS et Mmes VULLIEN et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « à usage de bureaux », sont insérés les mots : « ou de locaux sanitaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de l’objectif fixé par le Gouvernement de favoriser la réhabilitation des bâtiments, de développer la construction des logements intermédiaires accessibles et lutter contre l’étalement urbain.

Pour cela, le projet de loi ELAN prévoit notamment de favoriser la transformation de bureaux en logements.

Dans la poursuite du même objectif, il est proposé d’élargir le régime du logement intermédiaire aux opérations de réhabilitation et de transformation de locaux sanitaires en logements.

En effet, l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a) à c) de l’article 279-0 bis A du CGI.

Actuellement, le dispositif du logement intermédiaire concerne :

-  les livraisons d’immeubles neufs résultant d’une construction nouvelle achevés ou en état futur d’achèvement,

-  les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux de transformation de locaux à usage de bureaux

Or, les locaux à usage de bureaux sont définis par la Direction Générale des Finances Publiques dans son bulletin officiel du 06/04/2016 le BOI-IF-AUT-50-10 au I-A § 1 et 10 comme :

« des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels.

Les bureaux proprement dits recouvrent les pièces normalement utilisées à usage de bureaux :

-  par toutes les entreprises, les membres des professions libérales et les autres organismes (organismes de sécurité sociale, organismes professionnels, par exemple) ou associations, à but lucratif ou non, pour l’exercice d’activités de direction, d’administration, de secrétariat, d’information, de conseil, d’études, d’ingénierie, d’informatique, de gestion, d’assurance... ;

-  par les administrations publiques, c’est-à-dire les locaux que l’État, les collectivités locales, les organismes et les établissements publics utilisent pour l’exercice de leurs missions administratives, y compris, bien entendu, les locaux à usage de bureaux des Assemblées Parlementaires, des autres organes constitutionnels (Conseil Constitutionnel, Conseil Économique et Social, etc.), ainsi que des organes délibérants des collectivités locales. »

Cette définition exclut donc les locaux sanitaires eux-mêmes définis au sein du au BOI-IF-AUT-50-10 au III – C § 2 a) 430 comme suit :

"Entrent dans la catégorie des locaux sanitaires : les locaux spécifiquement aménagés au sein des établissements de soins, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des cabinets médicaux ou vétérinaires, des maisons médicalisées de retraite ou d’accueil de handicapés... (les blocs chirurgicaux, les salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, les salles des laboratoires d’analyses médicales spécialement aménagées, les chambres de malades, les annexes sanitaires, les salles de soins ou d’examen, etc.)."

Le présent amendement vise donc à intégrer les locaux sanitaires dans le cadre de l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable au 1er janvier 2019 modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.