Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-629 rect. bis 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE, CABANEL, DAGBERT et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes TOCQUEVILLE et MONIER, M. JACQUIN et Mme ROSSIGNOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est étudiée la possibilité d’appliquer le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts aux terrains non cultivés affectés à l’exploitation d’une carrière.
Objet
Historiquement, les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elles sont expressément visées à l’alinéa 2 de l’article 1393.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du texte, par un arrêt n° 309678 du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a validé la thèse de l’administration fiscale selon laquelle, même si l’article 1393 du CGI prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est due pour les terrains occupés par les carrières, l’article 1381-5°du CGI fonde l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux carrières faisant l’objet d’une exploitation à caractère industriel, c’est-à-dire mettant en œuvre d’importants moyens matériels d’extraction et de transformation des matériaux.
Les carrières ne mobilisant que très peu d’immobilier « bâti », ce point doit être expressément tranché.