Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-618 rect. bis 26 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BASCHER, CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, RAPIN, VOGEL, Loïc HERVÉ et GENEST ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 32
Après le mot :
national
insérer les mots :
et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
II. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations l’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au service public.
III. – Alinéa 34
Après le mot :
ferroviaire
insérer les mots :
et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
VI. – Alinéa 67
Après les mots :
transport ferroviaire
insérer les mots :
et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article met fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).
Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les territoires de montagne. En effet, la présence de neige implique de devoir déneiger les routes, parkings, et de damer les pistes de ski alpin et nordique. L'impact pour les entreprises de domaines skiables est de 40 centimes d'euro par litre de carburant, faisant passer le taux de taxe supporté pour les carburants de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumule avec la trajectoire de hausse déjà programmée sur les carburants (5 centimes par litre chaque année pour le gazole). Pour les stations du seul département de la Savoie, ce sont 7 millions d’euros de charges en plus qui sont estimés de surcoût produit par la suppression du GNR sur les seuls engins de damage.
Par ailleurs, cette mesure va impacter les communes et intercommunalités dont beaucoup même situées en plaine, ont une partie de leur territoire en zone montagne, de même que les conseils départementaux de montagne (600.000 euros de GNR estimés au lieu des 400.000 euros habituels pour la Savoie, par exemple). En effet, une part importante du déneigement est réalisée avec du gazole non routier. Or, ces collectivités souffrent déjà des baisses de dotations globales de fonctionnement combinées aux augmentations du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier du même régime que celui du secteur ferroviaire certains usages très spécifiques qui bénéficient aujourd’hui du gazole non routier. Il s’agit des usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.