Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-616 21 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VII-A. - 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;
b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.
B.- Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
C.- Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
VIII. – Les dispositions du VII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.
Objet
L’article 19, dans sa rédaction transmise par l'Assemblée nationale, prévoit la fin brutale du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficiaient de nombreux secteurs industriels, à l’exception des secteurs agricole et ferroviaire.
Tel qu'il est rédigé, cet article conduit en particulier à ce que ces secteurs industriels subissent à compter du 1er janvier 2019 un triplement de leurs tarifs de TICPE sur le gazole, passant d’un tarif spécifique de 18,82 c€/L en 2018 à un tarif normal de 64,76 c€/L en 2019.
Selon l’évaluation préalable de l’article 19, « la suppression des tarifs réduits des carburants non routier permet d’augmenter l’incitation à privilégier d’autres sources d’énergies que les énergies fossiles, dans le contexte de l’accélération de la transition énergétique ». Dans la mesure où il n'existe souvent pas d'alternatives électriques ou hybrides aux moteurs thermiques utilisés par les industriels, la suppression de cette dépense fiscale apparaît surtout comme une mesure de rendement.
Cette mesure représente aussi un alourdissement de la fiscalité des entreprises, nuisant à leur compétitivité.
De nombreuses entreprises industrielles seront ainsi concernées par cette augmentation de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR) dont elles n’ont été averties que quatre mois à l’avance, lors de la présentation du présent projet de loi de finances.
Selon l'évaluation préalable de l'article, 37 % du gazole non routier (GNR) consommé en France hors usages agricoles est le fait du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les travaux de terrassement, ainsi que les travaux routiers et maritimes, seraient tout particulièrement touchés.
Parmi les autres secteurs fortement touchés figurent les industries extractives. Selon l'évaluation préalable de l'article, elles perdraient 2,48 points de marge dès l’an prochain. L’industrie métallurgique perdrait pour sa part 0,43 point et l’industrie chimique 0,5 point.
Les marges déjà réduites des distributeurs alimentaires qui utilisent des groupes frigorifiques alimentés avec ce carburant sous condition d’emploi seraient également fragilisées.
Si les grands groupes devraient pouvoir absorber ce choc, il est en revanche à craindre que beaucoup de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur aient plus de difficultés à y parvenir. Beaucoup d'entre elles ne sont pas du tout préparées à cet alourdissement massif de la fiscalité des carburants non routiers et leurs marges de manoeuvre sont trop limitées pour y faire face.
Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement propose de créer un mécanisme de remboursement, analogue à celui dont bénéficient les exploitants agricoles, au profit des PME des secteurs industriels qui utilisent du gazole non routier (GNR). Si ces entreprises devront bien, à compter du 1er janvier 2019, acheter du gazole routier soumis à un taux normal de TICPE pour faire fonctionner leurs moteurs stationnaires, elles pourront se faire rembourser par l’État la différence entre ce tarif normal de TICPE et le tarif réduit de 18,82 euros par hectolitre dont elles bénéficiaient jusqu'ici.
Ce mécanisme protecteur est également mis en œuvre pour les PME qui utilisent des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pour faire fonctionner leurs moteurs stationnaires, de sorte qu'elles puissent se faire rembourser sur la base d'un tarif de TICPE de 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets.