Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-594 rect. bis 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 vicies. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 170 € par tonne en 2019, 210 € en 2021, 250 € en 2022, 290 € en 2023 et 340 € à partir de 2024. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.
« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I du présent article ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées audit I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur les huiles et à la remplacer par une taxe sur l’huile de palme alimentaire, d’un montant progressif de 170€ la tonne en 2019, 210€ la tonne en 2021, 250€ en 2022, 290€ en 2023 et 340€ en 2024.
L’huile de palme est l’oléagineux le plus rentable avec un rendement plus de huit fois supérieur à celui des autres cultures comme l’huile de soja, de coco ou de colza. En 2018, il y a eu une la surabondance de l’offre, couplée à une production mondiale (de l’oléagineux) en fort redressement après l’épisode d’El Niño en 2015, atteignant 70,5 millions de tonnes, soit 3,8% de plus qu’en 2017 (67,9 millions de tonnes).
Pourtant, la production de l’huile de palme constitue un danger écologique et environnemental de très grande ampleur. L’extension des plantations de palmiers à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. Les Malaisiens et les Indonésiens ont dû engager de vastes opérations de déforestations pour se lancer dans des monocultures intensives. L’Indonésie a ainsi déjà perdu 72 % de ses forêts. A l’échelle planétaire, cette déforestation n’est pas sans conséquences non plus puisque les forêts sont de gros absorbeurs de gaz carbonique. Dans le monde, les déforestations sont responsables de 15 à 20 % de l’augmentation de gaz à effet de serre. C’est à la destruction des forêts, d’après Greenpeace, que l’Indonésie doit sa troisième position mondiale de producteur de gaz à effet de serre.
De plus, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française, contribuent au développement de l’obésité et favorisent les maladies cardio-vasculaires. En raison de leur richesse en acides gras saturés, les huiles de coprah, de palme et de palmiste sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture, et sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agroalimentaire". Elles sont ainsi notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants.
Cet amendement de taxation va donc dans le sens de la préservation de la santé humaine, de la protection de l’environnement et des habitants (notamment des territoires insulaires, premières victimes du changement climatique).