Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-567 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DALLIER, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MORISSET, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2017, telles que définies :
- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
- au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2017 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFPB ceux qui les construisent.
Depuis 2009, la compensation de l'État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d'un taux qui se déduit de l'ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l'enveloppe normée.
Cet amendement vise à sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux.
Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l'État est contre-productive et handicape les collectivités qui font le plus d'efforts en ce domaine.