Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-538 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT, BONHOMME, KERN, CARDOUX et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. DALLIER, GUENÉ, GROSDIDIER, NOUGEIN, PIEDNOIR, GREMILLET, SAVIN et HUSSON, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets. Ces charges peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
Objet
L'amendement FINC4 du rapporteur général vient préciser le périmètre des dépenses de fonctionnement qui peuvent être financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en incluant les charges indirectes et les charges de structures. Cet amendement vient préciser les modalités de calcul de ces charges.
L’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 élargi le champ des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM mais ne traite pas des charges de structure pouvant être rattachées aux dépenses exposées pour la TEOM (ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc lignes budgétaires différentes). Or ces charges d’administration sont indispensables à la gestion du service public en cause, en l’absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service pouvant être financé par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales.
L’article 7 étant applicable au 1er janvier 2019, il impacte directement la construction budgétaire des collectivités bénéficiaires de la TEOM. Sans information précise, ces dernières seront dans l’incapacité de sécuriser leurs recettes et donc le financement du service public.
Afin d’inscrire dans la loi les charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.
L’utilisation d’un ratio uniforme, qu’une instruction pourra commenter, permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de patrimoine etc. Dans ces conditions, d’un exercice budgétaire à l’autre, une simple erreur matérielle de report ou d’assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l’intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.
Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.