Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-505 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. POADJA et LAUREY, Mmes TETUANUI, BILLON et DOINEAU, MM. GENEST, KERN, HENNO, LAUGIER et BOCKEL, Mme DINDAR, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS).
Dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W reste constant quelle que soit la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés si bien que l’aide apportée aux projets n’est pas affectée par la baisse du taux de l’IS.
Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W, l’aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l’impôt sur les sociétés est directement proportionnelle au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement.
La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aurait de ce fait un impact négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n’était pas corrigé.
Il convient de rappeler que la baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l’article 217 duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l’essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire) sont financés par le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI.
L’amendement proposé consiste à affecter à ces projets un coefficient de révision permettant d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau d’aide qui leur est apporté.