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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-486 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET, DELMONT-KOROPOULIS, NOËL, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et GRUNY, MM. GINESTA et BABARY, Mmes CHAUVIN et LAMURE et MM. GENEST, LEFÈVRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les coûts de succession dans l’hôtellerie familiale sont très élevés. En effet, ils sont actuellement calculés sur la base de la valeur immobilière de l’établissement, et non sur sa valeur économique. Ainsi, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses et les ventes à la découpe explosent.

Ceci a de lourdes conséquences sur le tourisme français qui doit faire face à une forte concurrence internationale.

Aussi, cet amendement prévoit de revenir sur le calcul du coût des droits de succession dans l’hôtellerie en le basant sur la valeur économique du bien familial.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.