Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-397 rect. 23 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes HARRIBEY et MONIER, MM. MONTAUGÉ, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.
La gouvernance des Spl est 100 % publique. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les Spl ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics.
A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.
Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.
Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018).
C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.
Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.