Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-392 19 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Alors que la volonté du gouvernement est d’élargir l’accès à des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprises, les auteurs du présent amendement estiment que cette orientation est disproportionnée, d’autant que les chiffrages disponibles apparaissent très lacunaires.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les « pactes Dutreil » qui permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoique parfois avec des comportements d’optimisation fiscale regrettables. Cependant, un nouvel élargissement du dispositif ne semble pas être de nature à renforcer les transmissions d’entreprises productives sans se traduire par des comportements d’optimisation fiscale renforcés.
Ainsi, les auteurs du présent amendement souhaitent contenir les élargissements apportés au dispositif. Il s’agirait très concrètement de conserver le dispositif de neutralisation des opérations publiques d’échange préalables à une fusion et à une scission, qui ne pose pas de difficulté ;
Le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition pour les sociétés interposées serait également conservé pour apporter une souplesse légitime au dispositif et ne pas pénaliser des bénéficiaires potentiels du fait de décisions d’autres acteurs.
Néanmoins, l’abaissement du seuil de détention nécessaire pour bénéficier du dispositif ne serait pas acté car il génèrerait, au détriment des finances publiques, un élargissement extrêmement conséquent d’un dispositif sans que les données gouvernementales ne permettent d’en évaluer l’effet réel.
L’élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding, en ce qu’elle ne concerne pas principalement les cas de transmissions familiales, ne serait également pas conservée, tout comme l’élargissement du régime dit du « réputé acquis », qui exonère les bénéficiaires potentiels de formalités constituant des protections contre une utilisation abusive du dispositif. Enfin, l’obligation annuelle de déclaration administrative ne serait pas supprimée. Si la lutte contre la suradministration de l’économie est sans conteste un objectif valable, cela ne saurait se traduire par un contrôle insuffisant des pouvoirs publics.