Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-391 19 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie, pour les lauréats désignés à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
a directive européenne 2016/1164, dite directive ATAD prévoit la possibilité de ne pas appliquer les dispositions relatives à la limitation des charges financières d’emprunts aux projets d’infrastructures publiques à long terme.
La directive définit un projet d'infrastructures publiques à long terme comme un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre. L’amendement I-2357 adopté par l’Assemblée Nationale limite le bénéfice de cette exonération aux contrats publics de travaux quelle que soit leur forme (contrat de partenariat, marché public, concessions etc..).
Le présent amendement vise à introduire une exonération supplémentaire pour les projets d’énergies renouvelables en mer afin de préserver l’équilibre économique de ces projets.
Ces projets présentent un intérêt public tiré de leur contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité d’origine renouvelable.
Ils sont initiés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe les objectifs de production de l’éolien en mer français et doivent contribuer à l’atteinte de l’objectif de 40 % d’électricité renouvelable à l’horizon 2030 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
En outre, les projets éoliens en mer attribués avant le 1er juillet 2015 à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L.311-10 du code de l’énergie, bénéficient d’un tarif de vente de l’électricité produite déjà déterminé à la suite de l’attribution de ces projets par appels d’offres en 2012 et 2014. Ces tarifs ont fait l’objet d’une récente réévaluation à la baisse en concertation avec l’Etat étant considéré que le régime fiscal ne serait pas impacté.
Les projets éoliens en mer permettent de développer d’importantes capacités de production d’électricité renouvelables, de l’ordre de 500 MW à 1 000 MW par parc. Ces infrastructures représentent des investissements de plusieurs milliards d’euros par projet (de l’ordre de 2 à 3 milliards d’euros), et nécessitent plusieurs années de construction et d’installation, compte tenu des conditions d’opérations en milieu maritime. Compte tenu de ces conditions structurelles de réalisation, intégrant quelques années entre la décision de l’investissement représentant plusieurs milliards d’euros et l’achèvement de la construction de l’infrastructure, les plans d’affaires de ces projets intègrent à leur équilibre les intérêts capitalisés pendant cette période. Cette contribution par le marché au financement des projets est également un levier pour la remise d’offres compétitives dans le cadre des appels d’offres, une telle compétitivité permettant à l’Etat de prévoir des tarifs de soutien de moins en moins importants pour les projets d’énergies marines renouvelables.
Afin de ne pas dégrader la compétitivité et l’équilibre de financement en imposant les intérêts capitalisés durant la période de construction de ces infrastructures publiques à long terme d’intérêt public, le présent amendement propose donc d’exonérer ces projets du dispositif visé à l’article 13, qu’ils aient déjà été attribués ou à venir.