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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-373

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 746, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.

Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.

Le I. du présent amendement, modifiant l’article 746 précité avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF 2018, avant d’être supprimé à l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement. Ses auteurs souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, en procédant toutefois à une coordination (II) à l’article 750 du CGI, relative aux licitations (vente publique d’un bien indivis au profit des copropriétaires afin de sortir de l’indivision), qui avait alors été omise.