Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-318 rect. ter 23 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRUGUIÈRE, PUISSAT, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, DANESI, de NICOLAY et BRISSON, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. REVET, LONGUET, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, SOL, SIDO, MANDELLI, GREMILLET et GENEST et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du A du I de l’article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « ainsi que pour les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire n’est pas entièrement situé en zone de montagne, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement concerne le classement de certaines communes en zone de montagne alors qu’elles ne sont pas classées zone de revitalisation rurale, dans la mesure où ce classement s’opère désormais à l’échelon intercommunal.
Selon l’article 1465A du code général des impôts, sont en effet classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions énumérées par cet article, qui portent sur la densité (faible) de la population et le revenu par habitant (également inférieur à un certain montant).
Les zones de montagne sont définies par l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 198 relative au développement et à la protection de la montagne selon lequel ces zones « se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques ».
On peut donc imaginer que dans bien des cas les communes situées en zones de montagne entrent, à leur échelle, dans les critères posés pour le classement en zones de revitalisation rurale. En revanche, la prise en compte de l’échelle intercommunale pour l’application de ces critères peut tout à fait entrainer une situation défavorable.
Pour échapper à cet écueil, mon amendement propose d’instaurer une exception, en prévoyant que pour les communes situées en zone de montagne, mais appartenant à un EPCI dont le territoire n’est pas entièrement situé en zone de montagne, l’appréciation des critères de l’article 1465A du CGI se fait au niveau communal.