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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-25

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon une étude réalisée en septembre 2018 par l'Ifop pour le groupe Union centriste, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l'héritage à travers les droits de succession.

Acquitté dans des circonstances pénibles, l’impôt sur la succession heurte l’attachement au temps long et à la noble idée de transmission. Il intervient de surcroît au terme d’une interminable chaîne de taxation de l’épargne, à des tarifs souvent progressifs, dont l’effet cumulatif a été clairement retracé par Maurice Allais, premier Français à recevoir le prix Nobel d'économie (1988) : « Adulte, [celui qui épargne] paie l’impôt sur le revenu. Au-delà d’un certain montant plus il épargne, plus il est pénalisé par l’imposition progressive sur la fortune. Devenu âgé, il doit payer à nouveau un impôt sur le revenu de son épargne, impôt dont est affranchi l’imprévoyant. Lorsqu’il disparaît, l’épargne qu’il laisse à ses enfants est à nouveau frappé par l’impôt. » (Pour la réforme de la fiscalité, 1990).

En outre, c’est une caractéristique générale des impôts frappant le capital que les différents biens sont très inégalement taxés. Cette discrimination est largement marquée en France, les biens immobiliers étant largement plus imposés que les patrimoines mobiliers (discrimination encore accrue par la loi de finances pour 2018 avec la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique à 30 % duquel sont exclus les revenus fonciers). S’ajoute le fait que les biens immobiliers constituent l’élément principal des patrimoines français détenus par les contribuables les moins fortunés (en comparaison des patrimoines mobiliers composés de titres de sociétés ou de participations).

Afin d’atténuer significativement cette discrimination, le présent amendement propose de transformer l'abattement de 20 % actuellement prévu sur la résidence principale en un abattement de 600 000 €.

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2016, 58 % des ménages étaient propriétaires de leur résidence principale. Cette part n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, mais elle est stable ces dernières années. Selon une étude parue en 2017, les Français dépenseraient en moyenne 182 000 € pour un appartement et 257 000 € pour une maison de l’acquisition de leur résidence principale.

L'amendement permettrait donc d'exonérer de droits de mutation par décès un nombre significatif de résidences principales.

Certes, le calcul de l’incidence fiscale liée à l’allègement des droits de succession est extrêmement difficile, dans la mesure où l’on ne peut anticiper et évaluer avec précision les comportements des contribuables et leurs choix entre l’épargne et la consommation. Au plan des recettes fiscales, le revenu ainsi conservé par le contribuable après le règlement de l’héritage pourrait conduire cependant, par un jeu de vases communicants, à un élargissement de l’assiette d’autres impôts (notamment la TVA si la somme non prélevée était consommée, l’imposition des revenus tirés des plus-values si elle était épargnée, les droits d’enregistrement si elle était affectée à l’achat d’un bien immobilier, ou encore la taxe foncière si la somme non prélevée était affectée à la construction d’un logement).