Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-227 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, M. LAFON, Mme VÉRIEN, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et JANSSENS et Mmes BILLON, GUIDEZ, PERROT et de la PROVÔTÉ ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :
« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.
« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.
« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La dispense d’épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle que prévue par le texte issu de la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale est concrètement inapplicable, particulièrement s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente desdits stocks.
Comment imaginer, par exemple, qu’à chaque vente de bouteille, un viticulteur se devra de penser à créditer le compte épargne d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?
Le présent amendement se propose de permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.