Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-214 rect. bis 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MANDELLI, VASPART et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, CHAIZE, BAZIN et CHEVROLLIER, Mme DESEYNE, M. MILON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, SIDO, de NICOLAY, PONIATOWSKI, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. HURÉ, Mme CANAYER, MM. HUSSON et SOL, Mme de CIDRAC, MM. GENEST, KAROUTCHI, RAPIN, PERRIN et RAISON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2020 » et les mots : « mis sur le marché avant le 13 août 2005 » sont supprimés.
Objet
L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.
Par ailleurs, les articles 12 et 14 de la directive générale Déchets du 19/11/2008 révisée par la directive 2018/851 du 30/5/2018 prévoient que « conformément au principe du pollueur–payeur, les coûts de gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie, par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit ».
Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme de répercussion à l’identique et d’affichage de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale. Sa pérennisation est ainsi nécessaire afin d’atteindre les objectifs de collecte, recyclage et valorisation des déchets électriques et électroniques.
Cette contribution visible et répercutée à l’identique fait l’objet d’une éco-modulation, qui est entrée dans sa seconde phase dès 2015 avec une extension du périmètre initial de 7 à 14 produits les plus représentatifs en termes de mise en marché (bonus/malus unique en Europe de 40 points d’amplitude +20/-20, au périmètre produits étendu en 2015 sur des appareils représentatifs du marché et notamment basé sur des critères d’allongement de la durée de vie et de boucle fermée sur un pourcentage d’incorporation de plastique recyclé). La disparition de cette contribution entraînerait par voie de conséquence la disparition de l’affichage de l’éco-modulation.
Cet amendement vise donc à supprimer la référence aux déchets historiques ou orphelins au sein de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et à faire disparaître le caractère temporaire du dispositif.
Ce dispositif permettrait de pérenniser et donner un statut permanent au régime de la contribution visible, de lutter contre les fraudes et les captations de marge, sécuriser le financement de la filière DEEE au moment où les objectifs sont relevés et où les besoins de financement de la filière sont importants.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la feuille de route pour l’économie circulaire qui prévoit notamment de renforcer l’information des consommateurs.