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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-196 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Objet

Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

Par ailleurs, l’amendement tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l’assemblée de Corse et le Syndicat des transports d’Ile-de-France de majorer une fraction du tarif de TICPE. Pour des raisons techniques, cette mesure de régionalisation pourra s’appliquer à compter du 1er juillet 2019.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie Gouvernementale pour les raisons suivantes :

Premièrement, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10 %), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d’un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années ;

Deuxièmement, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants ;

Troisièmement, la mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminante puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant pour le gazole standard B7, tirant ainsi les conséquences de la création du B10.