Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-174 14 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 33 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».
Objet
Amendement de clarification.
Le malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts renvoie à la définition des véhicules de tourisme donnée par l’article 1010 du même code relatif à la taxe sur les véhicules de société.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de faire figurer la référence « aux véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes », visant les pick-ups à double cabine, pour que lesdits véhicules soient dorénavant soumis au malus.