Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-1047 23 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Alinéas 48 à 51
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.
II. – Alinéa 53
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :
III. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
IV. – Alinéas 56 et 94
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
V. – Alinéas 63 et 101, première phrase
1° Remplacer les mots :
et V
par les mots :
, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V
2° Après les mots :
au I
insérer les mots :
appliquée au titre de l’exercice
3° Remplacer les mots :
le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l’exercice
4° Après les mots :
de l’exercice
insérer les mots :
minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V
VI. – Alinéas 64 et 102
1° Remplacer les mots :
ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
appliquée au titre de l’exercice
2° Après les mots :
nettes admises en déduction
insérer les mots :
au titre de l’exercice
3° Supprimer la première occurrence des mots :
et V
4° Remplacer la seconde occurrence des mots :
IV et V
par les mots :
et IV
VII. – Alinéas 86 à 89
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant. »
VIII. – Alinéa 91
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :
IX. – Alinéa 92
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
Objet
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre de la réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, prévue à l’article 13 du présent projet de loi et visant notamment à transposer l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 (dite « ATAD »).
Ainsi, il est prévu, dans le nouveau dispositif de plafonnement des charges financières nettes, un abaissement des plafonds de déduction applicables aux entreprises ou aux groupes fiscaux se trouvant en situation de sous-capitalisation.
Afin de revenir sur l’effet de seuil engendré par ce dispositif de lutte contre la sous-capitalisation et de mieux proportionner ses conséquences pour les entreprises concernées, le présent amendement propose de déterminer deux assiettes de charges financières nettes, chacune soumise à ces propres limites de déduction, lorsqu’une société se trouve en situation de sous-capitalisation.
La première assiette, afférente à la dette vis-à-vis d’entreprises non liées et à la dette vis-à-vis d’entreprises liées n’excédant pas une fois et demie les fonds propres du contribuable, est déductible dans la limite du plafond de droit commun (3 millions d’euros ou 30% de l’EBITDA) ajusté au prorata de la somme de ces dettes sur le montant total les dettes du contribuable.
La seconde assiette, afférente à la dette vis-à-vis d’entreprises liées qui excède une fois et demie les fonds propres du contribuable, est déductible dans la limite d’un plafond réduit à million d’euros ou de 10% de l’EBITDA, plafonds ajustés au prorata du montant de cette dette sur le montant total des dettes du contribuable.
Ainsi, les entreprises sous-capitalisées ne subiraient les effets de l’abaissement des plafonds de déduction qu’à proportion des charges financières nettes réputées concerner des dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui excèdent une fois et demie les fonds propres. Le dispositif issu de cet amendement est donc plus proche de la logique qui sous-tend l’actuel dispositif de lutte contre la sous-capitalisation figurant au II de l’article 212 du code général des impôts (CGI).
En contrepartie, les entreprises concernées par le dispositif ne pourraient reporter les charges financières nettes rattachables à la seconde assiette et non admises en déduction qu’après application d'une décote correspondant à deux tiers de leur montant. Les charges financières nettes ainsi admises en report après application de la décote seraient toutefois fongibles avec les reports constitués au titre des charges financières non rattachables à la première assiette. La décote sur le montant de charges financières rattachables à la seconde assiette et admises en report se justifie par la fongibilité de ces reports et reflète le rapport existant entre les plafonds applicables aux deux assiettes.
Enfin, le présent amendement précise les règles applicables aux exceptions à la sous-capitalisation et relatives aux centrales de trésorerie, aux opérations de crédit-bail ainsi qu'aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.