Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-1030 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - Fait l’objet de plein droit d’une majoration le prix des contrats, à hauteur de leur part exécutée en recourant exclusivement à du gazole pour lequel le niveau de taxe appliqué est celui prévu à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2019 et sa durée est supérieure à trois mois ;
2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole pour les usages arrêtés en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, autres que ceux mentionnés à l’article 265 octies A du code des douanes ou relevant des travaux agricoles ;
3° Le contrat est conclu par des entreprises exerçant une activité pour laquelle la part du gazole mentionné au 2° du présent VII, représentait, avant le 1er janvier 2019, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix incluant le gazole mentionné au 2°.
Cette majoration est définie, pour chaque activité, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’impact sur les coûts de production de l’application au gazole mentionné au 2° du présent VII de la différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu pour l’année 2019 pour le gazole identifié par l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et celui prévu pour la même année pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
La liste des activités mentionnées au 3° du présent VII ainsi que les coefficients de majoration applicables pour chacune de ces activités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Objet
La suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) appliqué au gazole dit « non routier » est une mesure de soutien à la transition énergétique.
Conformément aux engagements du Gouvernement pour accompagner cette transition, le présent amendement a pour objet de limiter l’impact de cette mesure, pour les contrats en cours dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois, sur les entreprises exerçant des activités pour lesquelles l’utilisation de gazole « non routier » est significative, c’est-à-dire lorsqu’il représente, en pratique, au moins 2 % des coûts de production.
Toutefois, seuls les contrats ne comportant pas de clause de révision de prix incluant le gazole « non routier » sont concernés. En effet, en l’absence d’une telle clause, les co-contractants ne peuvent pas ajuster le prix de leur contrat aux fluctuations des coûts de production. La préservation de l’équilibre économique résultant de ces contrats pour ces entreprises nécessite donc la mesure d’accompagnement proposée par cet amendement.
C’est le cas notamment de nombreuses activités exercées par des entreprises -en particulier les TPE-PME - appartenant au secteur des travaux publics (les travaux de terrassement, de fondations, les travaux routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux) dans lequel l’utilisation du gazole « non routier » représente plus de 2 % des coûts de production. Il en est de même s’agissant des entreprises appartenant au secteur de l’industrie extractive.
Pour rappel, le secteur des travaux publics, en particulier, est constitué à 98 % de TPE-PME et le taux de marge moyen (résultat net/chiffre d’affaires) est de l’ordre de 2%. Pour certaines activités, le surcoût du gazole induit par la suppression du tarif réduit de la TICPE est potentiellement supérieur au résultat net.
La liste des activités concernées et les coefficients de majoration, destinés à prendre en compte l’impact de la différence de la fiscalité sur les coûts de production, seront fixés par arrêté. Ils seront établis à partir des éléments statistiques de l’INSEE, permettant en particulier de déterminer le poids du gazole « non routier » dans les coûts de production.