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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1006

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lever un obstacle à la relance de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité. En corrigeant une situation regrettable touchant une dizaine de cas annuels, il vise plus largement à permettre la mise en valeur de taillis incultes, à produire de la truffe de qualité, tout en renforçant la protection contre les incendies de forêts.

Depuis 2012, si un trufficulteur souhaite défricher un bois ou des taillis improductifs pour planter des arbres truffiers, il doit obtenir une autorisation préalable et payer une indemnité compensatoire destinée à alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois à hauteur de 3 000 euros par hectare.

Les trufficulteurs se trouvent confrontés à une contradiction en la matière. En effet, lorsqu’aucun défrichement préalable n’est nécessaire, les opérations de plantation d’arbres truffiers ne sont pas soumises au régime d’autorisation préalable. En revanche, en cas de défrichement, ils doivent obtenir cette autorisation et, surtout, d’acquitter du paiement de l’indemnité.

Or, la plantation d’arbres à vocation truffière ne participe pourtant pas au déboisement mais permet au contraire le plus souvent d’en créer dans des espaces de taillis improductifs, dans des causses ou des garrigues. Chaque année ce sont ainsi plus de 300 000 arbustes à vocation truffière qui sont ainsi plantés.

Maintenir une indemnité en cas de plantation d’arbres à vocation truffière constitue un frein au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation.

Il convient en effet de rappeler l’importance de l’investissement initial que doit opérer le trufficulteur et que le retour sur investissement est particulièrement long puisqu’il faut attendre une douzaine d’années avant d’entrer en production.

S’ajoute à cela un contexte de concurrence accrue de la part de pays voisins tels que l’Italie ou l’Espagne, dont la production suit une trajectoire de hausse significative et concurrence de plus en plus notre production domestique, y compris sur notre territoire.

En exonérant les trufficulteurs de cette indemnité, le présent amendement contribuerait à dynamiser une filière en devenir tout en participant à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les incendies de forêt.