Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 97 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mme IMBERT et MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DALLIER, Henri LEROY et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-… ainsi rédigé :
« Art. 446-… – L’achat de produits de tabac manufacturé lors d’une vente à la sauvette est puni d’une contravention de la 1re classe.
« Lorsque le volume de cet achat est supérieur à une quantité définie par décret en Conseil d’État, la peine est portée à une contravention de la 4e classe. »
Objet
Cet amendement créé une nouvelle contravention en cas d’achat de produits de tabac manufacturé vendus dans les circonstances de vente à la sauvette.
Souvent mineurs, insolvables, les revendeurs ne sont que très peu souvent sanctionnés et peuvent continuer leurs activités de vente sans être trop inquiétés par la justice.
Instaurer une répression même symbolique à l’égard des consommateurs paraît un moyen de dissuasion efficace pour mettre fin à une situation nuisible tant pour la santé des Français que pour l’économie du pays.
Il est donc proposé de changer de logique en sanctionnant l’acheteur, qui se verrait contraint à payer une contravention de la 1re classe, voir de la 4e classe selon le volume de cet achat.