Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 55 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD ARTICLE 39 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
L’article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, et notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.
L’article 39 vise notamment à préciser le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.
Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi :
- De cinq jours à dix jours (ouvrables) pour ce qui concerne la convocation
- De quatre jours à huit jours (ouvrables) pour ce qui concerne l’accès au dossier
Il s’agit d’apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.