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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 32 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


I. – Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;

2° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire

Objet

Il s’agit de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire en imposant au parquet l’obligation d’adresser systématiquement, avant d’engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant la décision définitive du ministère public. De manière concrète, quand l’enquête lui paraît terminée et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, que la demande de consulter le dossier de la procédure lui a été ou non présentée, le procureur de la République doit aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

Cet amendement vise également à permettre à l’avocat, pour remplir utilement sa mission, de pouvoir avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.