Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 46 rect. quater 14 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN, CHASSEING et SAURY, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, KAROUTCHI, GILLES, DECOOL, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au 4° » ;
2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :
« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et à faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.
En effet, la notion d’activité autorisée ou non autorisée, lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie. Il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.
Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant.
En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.
Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.