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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 334

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER


Après l’article 29 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne en perte d’autonomie doit pouvoir disposer d’une infirmière de famille selon ses choix et la désigner comme infirmière référente de sa prise en charge à domicile. Elle participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 161-36-1 du code de la santé publique.

L’infirmière référente a pour mission d’assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant.

Un décret précise les modalités de mise en place de ce statut.

Objet

En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, la prise en charge de la dépendance prendra d'ici la une importance croissante chez tous les acteurs de santé. Chaque jour, quelques 700 000 patients en situation de dépendance reçoivent la visite d'une infirmière libérale.

Alors que ce PLFSS se concentre sur la pertinence et la qualité des soins, les personnes fragiles restent souvent mal-lotties par le fonctionnement actuel du système de soins (aller-retours non justifiés entre l’hôpital et le domicile, mauvais usage du médicament, carence dans l’éducation thérapeutique et dans la prévention). Cette situation provoque des pertes de chance pour les personnes soignées et des surcouts financiers immédiats ou à terme pour la collectivité.

Aussi, afin de palier le défaut de coordination autour des personnes âgées, cet amendement prévoit de confier à des infirmières référentes la coordination clinique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales