Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 328 rect. 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANABLE et Patrice JOLY ARTICLE 9 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « En Martinique et en Guadeloupe » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ce tarif est fixé à 0,088 euro par décilitre ou fraction de décilitre. »
II. A. – À compter du 1er janvier 2020, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,064 euro ».
B. – À compter du 1er janvier 2021, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,064 euro » est remplacé par le montant : « 0,088 euro ».
C. – À compter du 1er janvier 2022, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,88 euro » est remplacé par le montant : « 0,112 euro ».
D. – À compter du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,112 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».
E. – À compter du 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,16 euro ».
F. – À compter du 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,16 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».
G. – À compter du 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,208 euro ».
H. – À compter du 1er janvier 2027, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,208 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».
I. – Au 1er janvier 2028, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. A. – À compter du 1er janvier 2020, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,088 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».
B. – À compter du 1er janvier 2021, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».
C. – À compter du 1er janvier 2022, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».
D. – Au 1er janvier 2023, le second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Amendement de repli
L’article 9bis prévoit une hausse de 600% de la fiscalité des rhums ultra-marins d’ici 2023 pour l’aligner sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone.
Cette hausse a été soutenue par des députés de la Réunion pour lutter contre l’alcoolisme dans leur département.
En Martinique et en Guadeloupe, la production de rhum agricole est plus développée qu’à la Réunion qui s’est plutôt spécialisée sur la canne à sucre. Le délai de 4 ans actuellement prévu pour l’application d’une hausse aussi massive de la fiscalité est trop court et risque de mettre les acteurs de filière canne-sucre-rhum des Antilles en difficulté.
Aussi, cet amendement prévoit de lisser la hausse de la fiscalité sur les rhums sur une période de 10 ans uniquement pour les départements de Martinique et de Guadeloupe sans modifier le délai de 4 ans pour les autres collectivités ultra-marines.