Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 253 rect. ter 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE et MM. Henri LEROY, BABARY et CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 131-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-… – I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 131-2, ne sont pas assujettis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès les avantages de retraite servis aux assurés du régime général domiciliés et établis hors de France, et dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts sont inférieurs à 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
« II. – Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général domiciliés et établis hors de France, et dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, sont supérieurs aux sommes mentionnées au I mais inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire, sont assujettis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à un taux réduit fixé par décret.
« Les seuils mentionnés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les retraités résidents fiscaux français s’acquittent de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,3%, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5%, de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de 0,3% ainsi que d’une cotisation assurance maladie de 1% sur les retraites complémentaires.
Un pensionné résident fiscal peut être exonéré de cotisations et de prélèvements sociaux si son revenu fiscal de référence est inférieur à certains plafonds de revenu calculés selon le nombre de part(s) fiscale(s)du foyer.
Les retraités non-résidents, eux, ne sont pas assujettis à la CSG, CRDS et CASA sur leur pension de retraite de source française mais paient en compensation une cotisation assurance maladie appelée cotAM. La cotAM est de 3,2% sur les pensions du régime général et de 4,2 % sur les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France et est forcément acquittable quand bien même le retraité n’use pas de ce droit.
S’ajoute généralement à cette cotAM, une cotisation à un régime d’assurance maladie volontaire tel que la Caisse des français de l’étranger (CFE) afin de couvrir la prise en charge des soins dans le pays de résidence. Cette double imposition s’avère lourde pour des pensionnés non-résidents fiscaux percevant une « petite retraite ».
Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de l’exonération de cotisations et prélèvement sociaux pour les pensionnés résidents fiscaux percevant des revenus de remplacement faibles. Il ouvre la possibilité aux pensionnés non-résidents fiscaux d’être exonérés de cotAM lorsqu’ils sont titulaires d’une pension de retraite d’un montant peu élevé.