Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 201 8 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) La gratuité ou les avantages tarifaires accordés à leurs salariés par les opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale, sur les réseaux qu’ils exploitent. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Convention Collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU) prévoit, dans son article 24, la remise d’une carte personnelle de service aux salariés des opérateurs publics ou privés exploitant des réseaux de transport urbain leur permettant de circuler librement sur le réseau.
Contredisant le plus souvent leurs positions historiques, certaines URSSAF sont tentées depuis quelques années de requalifier cette disposition comme constitutive d’un avantage en nature devant être soumis à cotisations sociales. Il s’en suit des contentieux onéreux devant les juridictions compétentes, qui n’ont pas permis à ce jour de dégager une jurisprudence claire ; il s’en suit également dans les faits une différence de traitement entre les entreprises.
La carte de service constitue une disposition conventionnelle concernant un outil professionnel qui ne constitue pas en soi un avantage en nature.
Le présent amendement de clarification vise à mettre fin à une insécurité et une instabilité juridiques liées à des interprétations diverses et contradictoires de décisions judiciaires.
L’article L. 136-1-1 du code de la Sécurité Sociale définit l’assiette de la CSG et qui, à ce titre, dresse une liste d’avantages divers n’entrant pas dans cette assiette. C’est également à cet article que renvoie l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale pour déterminer le champ des cotisations assises sur les revenus des salariés.
C’est dans cette logique qu’il parait pertinent de le modifier.