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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 187 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. LAUREY, Mmes GUIDEZ et TETUANUI, MM. MAUREY et MARSEILLE et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de la CSG et de la CRDS l'ensemble des Français établis à l'étranger.

Les 4° bis et 4° ter de l'article 19, adoptés par l’Assemblée nationale, limitent l’exonération de la CSG et de la CRDS aux non-résidents qui sont affiliés à un régime d’assurance maladie d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse.

Pourquoi créer une inégalité de traitement entre les Français résidant en Europe et les autres ? L'égalité devant la loi est un principe constitutionnel.

Cette discrimination concerne près de deux millions de compatriotes. Parmi eux, personne ne veut plus investir en France car ils sont sur-fiscalisés.

Il faut donc rectifier cette anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificative pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement entend supprimer cette cotisation, comme l’a énoncé le Ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin aux questions au gouvernement mardi 16 octobre dernier, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’Union Européenne.

Cette discrimination est injuste, injustifiable et expose l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.