Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 166 rect. ter 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. MADRELLE, MANABLE, MAZUIR et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434-8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.
Objet
Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.
Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.
Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l’installation du praticien n’a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d’installation qui ont pu lui être faites, peuvent être raisonnablement envisagées. Elles doivent se fonder sur l’évaluation établie par le directeur général de chaque ARS prévue à l’article L-1434-8 du Code de la santé publique.
Les conséquences de cette évaluation, aujourd’hui sans effet contraignant, pourrait faire l’objet d’un décret en Conseil d’État qui définirait les cas et conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, il pourrait être décidé de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement les prestations faites par des praticiens qui auraient refusé jusqu’à trois propositions successives d’installation.
Tel est le sens du présent amendement.