Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 158 rect. bis 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN, HOULLEGATTE, Patrice JOLY et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, ASSOULINE, Joël BIGOT, CABANEL et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. JACQUIN, KERROUCHE, LOZACH et TISSOT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
Objet
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.
Dans de nombreux territoires, que l’on surnomme « déserts médicaux », la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante. Elle a des conséquences en forme de « boule de neige » : ainsi le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.