Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 153 rect. 9 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORISSET et MOUILLER ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
7° L’article L. 241-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article. D. 1242-1 du Code du travail autorise l’utilisation des CDD d’usage par l’association intermédiaire. Le CDD d’usage est aujourd’hui le contrat très majoritaire utilisé en AI. 70% des AI utilisent exclusivement le CDD d’usage. Si la volonté des Structures de l’insertion par l’activité économique est évidemment de sécuriser les parcours avec des contrats longs, le contrat court est néanmoins indispensable ne serait-ce que pour amorcer des entrées en parcours.
L’article 8 du PLFSS supprime l’exonération de charge spécifique aux Associations intermédiaires afin de leur appliquer l’exonération générale de droit commun sur les bas salaires. Cette exonération générale dégressive ne pourra s’appliquer pleinement pour les Associations intermédiaires dont les salaires sont à hauteur de 1,1 SMIC après majoration des 10% de l’indemnité de congés payés.
En outre, la suppression de l’exonération spécifique aux associations intermédiaires au profit de l’exonération générale de charges patronales n’est avantageuse que jusqu’à 1,1 SMIC. Au-delà l’exonération spécifique était plus avantageuse pour les associations intermédiaires, ce que démontre la graphique page 33 de l’étude d’impact du présent PLFSS.
Aussi, l’amendement vise à compenser l’effet négatif de la dégressivité en faisant démarrer le bénéfice de l’exonération de charges patronales à 1,1 SMIC pour les associations intermédiaires et ce jusqu’à 1,3 SMIC.
Les associations intermédiaires accompagnent et mettent en situation d’emploi des personnes très éloignées du marché du travail. Permettre à ces structures de bénéficier de l’exonération générale à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC ouvrirait la possibilité d’augmenter les revenus des personnes en situation de grande précarité quelles accueillent.
De plus, la suppression de l’exonération spécifique pour les associations intermédiaires leur fait perdre un avantage fiscal comparé au secteur marchand concurrentiel. Cet avantage fiscal leur permettait d’accompagner et de former un public exclu du marché de l’emploi afin de lever leurs freins à l’embauche. En perdant leur avantage face aux entreprises classique du secteur marchand les associations intermédiaires éprouveront des difficultés à garder leur part de marché tout en remplissant leur rôle d’insertion.
Aussi, l’amendement vise à leur maintenir un avantage comparé au secteur marchand, en leur faisait bénéficier de l’exonération de droit commun à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC.
Enfin, l’alinéa 16 du PLFSS ouvre cet avantage aux entreprises de services à la personne à destination des publics fragiles mentionnées à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale. Il convient également d’ouvrir cet avantage aux structures accompagnant dans l’emploi des personnes ayant des freins socio-professionnels.