Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 53 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à cinquante mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 1 à 3, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, des perturbateurs endocriniens, au sens de la définition donnée par la Commission européenne, à proximité des lieux définis au premier alinéa du présent III.
Objet
Cet amendement propose d’aller au-delà de la charte proposée par l’article, en ce qui concerne les pesticides contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Pour ces pesticides dont il est établi qu’ils sont dangereux pour la santé, il est nécessaire d’établir dans tous les cas une distance de sécurité, afin de protéger les riverains.