Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 14 21 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES |
Après l’article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-... – La détention d’animaux de rente est soumise à l’obtention d’un certificat de capacité.
« Les modalités d’obtention de ce certificat de capacité à détenir des animaux de rente sont précisées par un décret. Il comprend le type d’études agricoles, de formations dédiées ou d’acquis de l’expérience nécessaires. Il précise également le nombre minimal d’animaux à détenir nécessitant ce certificat pour chaque espèce. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 13 quinquies.
Les causes susceptibles de conduire à une situation de maltraitance animale par défaillance de l'éleveur ou du détenteur sont multiples. Pour essayer de les limiter et pour agir dans l'intérêt de tous (détenteurs, animaux, profession agricole), il semble que des conditions de détention permettraient d'homogénéiser la qualité de travail de chacun. Sans être trop restrictif, la capacité de détention proposée par cet amendement permettra surtout d'éloigner les situations exceptionnelles de détenteurs qui n'ont aucune attention à leurs animaux et qui ont provoqué des situations de maltraitance patente sans que le pouvoir règlementaire ne puisse malheureusement agir.
Il s'agit d'être fin dans la définition de cette capacité et de l'adapter à l'expérience des détenteurs et à l'espèce d'animaux détenus.