Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 15 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces deux services publics demeurent strictement distincts. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 2.
Cet amendement vise à concilier, d’une part, les objectifs de mutualisation des moyens et des personnels au sein d’une même structure en charge de la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, la nécessité d’individualiser le coût de chacun de ces deux services publics industriels et commerciaux au sein de budgets annexes distincts.
En effet, en imposant la création d’une régie distincte par SPIC, et la gestion de chacun d’entre eux par un budget distinct, les dispositions du code général des collectivités territoriales visent à ce que leurs résultats respectifs soient conservés au bénéfice de ses usagers, conformément au principe selon lequel le coût du service doit être répercuté sur les seuls usagers du service, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l’activité.
Ainsi, le maintien, au sein d’une régie commune aux services publics d’eau et d’assainissement, de deux budgets distincts permet d’individualiser, pour ces deux services, leur coût réel, afin de le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu.
D’autre part, en limitant la faculté de recourir à des régies uniques en matière d’eau et d’assainissement aux seuls cas où ces deux services publics sont exercés à l’échelle intercommunale permet d’éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l’une de ces deux compétences continuerait à être exercée au niveau communal, en application de l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, dans la mesure où il s'agit de deux compétences distinctes, un éventuel transfert à un EPCI à fiscalité propre ou à un syndicat, de l'une ou l'autre de ces deux compétences complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations à dans le cadre d'une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur deux types de réseaux et qu’une seule des deux compétences est transférée.