Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 13 rect. bis 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, CASTELLI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX, VALL, ARNELL et GABOUTY ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Le présent amendement est une proposition de compromis entre le texte adopté au Sénat et celui qui l'a été à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il vise à maintenir le mécanisme de "minorité de blocage" permettant de s'opposer au transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » et reportant ce transfert au 1er janvier 2026, mais aussi à la sécabilité de la compétence assainissement pour les communautés de commues qui n'exercent que la compétence "assainissement non collectif" de manière facultative, via un SPANC.
Il vise également à élargir le bénéfice des dispositions de l'article 1er aux communautés d'agglomérations.