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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 11 rect. 9 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, Philippe DOMINATI, HUSSON, ALLIZARD et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BORIES, MM. CALVET, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUGONET, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET, M. MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PEMEZEC, PIERRE et PILLET, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, REVET, SAVARY et SCHMITZ, Mme TROENDLÉ et M. VASPART ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans la mesure où la taxe sur les revenus distribués, déclarée inconstitutionnelle, n’aurait pas dû être payée par les entreprises, il apparaît totalement injustifié que ces mêmes entreprises ou d’autres doivent prendre à leur charge la moitié du remboursement dû par l'Etat.
Plus de deux cents entreprises paieront plus de surtaxe qu’elles ne recevront de remboursements. Trois groupes bancaires mutualistes paieront à eux seuls 20 % de la facture.
La situation est d'autant plus ubuesque que des sociétés qui ne versent aucun dividende et investissent en France vont être perdantes, alors que des entreprises qui versent beaucoup de dividendes et investissent à l’étranger seront gagnantes.
Pour toutes ces raisons, l'objet du présent amendement est de supprimer l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui crée une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de 38,33 % pour les sociétés réalisant entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une contribution additionnelle de 43,33 % pour celles réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 4 9 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
euros
insérer les mots :
et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012,
II. – Alinéa 5
Après le mot :
euros
insérer les mots :
et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012,
III. – Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le critère relatif aux résultats fiscaux positifs mentionné aux premiers alinéas des I et II s’applique au niveau du résultat fiscal d’ensemble sur la période de cinq ans concernée.
Objet
L'objet du présent amendement est de s’assurer que les groupes entrant dans le périmètre des contributions sont structurellement bénéficiaires.
Les contributions proposées par le Gouvernement ne prennent en effet en compte que le chiffre d’affaire des entreprises et ignorent le fait qu’elles fassent des profits structurels ou pas.
L’introduction d’un deuxième critère qui prenne en compte la réalité économique et qui consisterait à vérifier l’existence, pour déclencher l’exigibilité, d’une situation bénéficiaire structurelle, éviterait de faire supporter un décaissement important à une société qui n’aurait retrouvé une situation bénéficiaire que récemment.
Pour ces entreprises, pour lesquelles le retour à une relative profitabilité serait récent, cette surimposition constituerait une double peine : d’une part, les faire contribuer sur les bases du contentieux relatif à la taxe de 3% sur les dividendes dont la restitution par l’Etat ne leur sera pas applicable, et d’autre part, subir une brutale et très significative surcharge fiscale susceptible de fragiliser considérablement leur santé financière.
A cet égard, il convient de rappeler qu’à l’origine la taxe de 3% sur les dividendes avait été instaurée en vue d’encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices, plutôt que de les distribuer à leurs actionnaires. Il serait donc logique et équitable que cette surtaxe ne s’applique pas aux entreprises qui sont dépourvues de telles capacités contributives et distributives.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 5 9 novembre 2017 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et jusqu'au 30 décembre 2018
Objet
Cet amendement propose de prolonger la perception de la contribution exceptionnelle, eu égard à la situation des comptes publics.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 6 9 novembre 2017 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2020
Objet
Amendement de repli
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 2 8 novembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
7,5 %
II. – Alinéa 6
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
7,5 %
Objet
Par sa décision du 6 octobre 2017 n° 2017-660 QPC, Société de participations financière, le Conseil constitutionnel a déclaré la non-conformité totale à la Constitution de la contribution de 3 % au titre des revenus distribués.
Selon les estimations du Gouvernement, le montant total à rembourser pourrait s’élever à 10 milliards d’euros, répartis à égalité entre 2017 et 2018.
Ce montant est donc majoré par rapport à la prévision inscrite dans le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. Il est également anticipé par rapport au calendrier de versement prévu dans la LPFP (300 millions d'euros en 2018, puis 1,8 milliard d'euros de 2019 à 2021).
Par conséquent, à cadrage macroéconomique constant, le solde public nominal serait porté à -3,1 % du PIB en 2017 et la France ne pourrait pas respecter ses engagements européens.
Le Gouvernement a donc annoncé sa volonté d’un « partage équitable » de la charge budgétaire entre les grandes entreprises et l’État. C’est pourquoi il propose une mesure exceptionnelle de rendement d'un montant de 5,4 milliards d'euros sur ces grandes entreprises, dont 4,8 milliards d'euros dès 2017, soit 10 % du montant brut total de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, pour déterminer l'ampleur de la mesure de rendement à prendre pour respecter la règle des 3 %, le Gouvernement ne tient pas compte de la révision prévisible de l'hypothèse de croissance en 2017 et, par conséquent, des rentrées fiscales et sociales supplémentaires qui pourraient être enregistrées cette année.
En effet, compte tenu de l'acquis de croissance au troisième trimestre 2017, tout laisse à penser que la croissance française s’établira à 1,8 % en fin d'année. D'ailleurs, le Gouvernement a indiqué dans une lettre qu'il a adressée à la Commission européenne le 31 octobre dernier que « les derniers encaissements comptables recueillis à fin septembre indiquent le dynamisme de certaines recettes, en particulier la TVA », expliqué par une « élasticité des recettes plus élevée très probable ».
Une élasticité des prélèvements obligatoires supérieure de 0,1 au niveau attendu (1,3) se traduirait par un effet positif sur le solde des administrations publiques qui peut être estimé à 2,5 milliards d'euros.
Afin de ne pas peser excessivement sur la compétitivité de nos entreprises et de ne pas fragiliser la reprise de l'activité économique, il est donc proposé par cet amendement d'ajuster la contribution des entreprises au montant strictement nécessaire au respect des engagements européens de la France.
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N° 3 9 novembre 2017 |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et après abattement d’un montant de 40 millions d’euros
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, et après abattement d’un montant de 70 millions d’euros
Objet
Pour atténuer l’effet de seuil, l’Assemblée nationale a adopté une mesure de lissage du taux de chacune des deux contributions pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros pour la première contribution, et entre 3 et 3,1 milliards d’euros pour la seconde.
L'objet du présent amendement est de compléter ce dispositif, par l'instauration d’un abattement.
Cet abattement doit être en rapport avec le bénéfice moyen des 110 plus grandes entreprises concernées, de l’ordre de 414 millions d'euros ; l’impôt sur les sociétés moyen est de 140 millions d'euros. Pour la première contribution, un abattement de 40 millions d’euros sur l’impôt sur les sociétés de référence peut être retenu ; de la même manière, un abattement supplémentaire de 70 millions d’euros peut s’appliquer pour la taxe additionnelle.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 9 rect. 9 novembre 2017 |
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MM. RAYNAL, JEANSANNETAS et GUILLAUME, Mme LIENEMANN, MM. FÉRAUD, LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les références :
aux articles 223 A ou 223 A bis
par les références :
au premier alinéa ou au quatrième alinéa du I de l’article 223 A ou à l’article 223 A bis
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II.
Objet
La contribution exceptionnelle mise en place par ce projet de loi n’est pas adaptée aux groupes bancaires mutualistes qui disposent d’une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques.
Cet amendement prévoit donc que les établissements concernés par le cinquième alinéa du 223 A du code général des impôts liquident leur contribution exceptionnelle et, le cas échéant additionnelle, établissement par établissement et non sur une base agrégée fondée sur leur périmètre d’intégration.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 10 9 novembre 2017 |
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M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les références :
aux articles 223 A ou 223 A bis
par les références :
au premier alinéa ou au quatrième alinéa du I de l’article 223 A ou à l’article 223 A bis
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II.
Objet
Le projet de surtaxe d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises afin de financer le remboursement de la taxe de 3 % sur les dividendes a fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel qui a invalidé le 6 octobre 2017 le dispositif qui s’applique aux dividendes distribués depuis juillet 2012.
Devant l’importance de ce remboursement, qui va grever lourdement les comptes publics, le gouvernement a décidé de couvrir une partie de cette charge par une loi de finances rectificative spécifique visant à soumettre les grands groupes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros à une surtaxe sur l’impôt sur les sociétés à percevoir au 15 décembre 2017.
Un régime particulier est prévu pour les groupes d’intégration fiscale, dont la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle seraient acquittées par la société mère et assises sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette du groupe. Ce régime n’est pas adapté aux groupes bancaires mutualistes qui disposent d’une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques.
Le présent amendement prévoit que les établissements concernés par le cinquième alinéa du 223 A du code général des impôts liquident leur contribution exceptionnelle et, le cas échéant additionnelle, établissement par établissement et non sur une base agrégée fondée sur leur périmètre d’intégration.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 12 rect. ter 9 novembre 2017 |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BORIES et GRUNY et MM. BONHOMME, JOYANDET, RAPIN, PRIOU, RAISON, REVET, DANESI, PACCAUD, GREMILLET, PERRIN, LONGUET, CUYPERS et Bernard FOURNIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9
Remplacer les références :
aux articles 223 A ou 223 A bis
par les références :
au premier alinéa ou au quatrième alinéa du I de l’article 223 A ou à l’article 223 A bis
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II.
Objet
Le projet de surtaxe d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises afin de financer le remboursement de la taxe de 3 % sur les dividendes a fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel qui a invalidé le 6 octobre 2017 le dispositif qui s’applique aux dividendes distribués depuis juillet 2012.
Devant l’importance de ce remboursement, le gouvernement a décidé de soumettre les grands groupes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros à une surtaxe sur l’impôt sur les sociétés à percevoir au 15 décembre 2017.
Un régime particulier est prévu pour les groupes d’intégration fiscale. Or ce régime n’est pas du tout adapté aux groupes bancaires mutualistes qui disposent d’une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques. S’ils réalisent des résultats, ces groupes mutualistes distribuent extrêmement peu de dividendes et ne bénéficieront que marginalement des sommes versées dans le cadre du contentieux.
Or la conséquence de cet article est sans appel pour les trois principaux groupes bancaires mutualistes français : ils devront s’acquitter d’un milliard d’euros au titre de la contribution exceptionnelle. Sur les 5 milliards de recette attendue, 20% viendront donc des banques mutualistes.
Ces banques, qui ont leur activité en France, qui sont présentes dans les territoires via leurs caisses régionales, qui financent l’économie réelle, qui s’inscrivent dans une gestion responsable et raisonnable privilégiant l’investissement et l’emploi sont donc clairement pénalisées pour avoir appliqué les principes mêmes du mutualisme.
Aussi cet amendement tend à tenir compte des spécificités de l’organisation des structures en calculant une contribution qui reste substantielle (environ 650 millions) mais qui serait basée sur le chiffre d’affaires et le résultat uniquement au niveau des filiales ou des caisses, et non plus au niveau de la société mère comme prévu par le texte du Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 1 rect. 9 novembre 2017 |
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MM. CANEVET, MORISSET et MOUILLER ARTICLE 1ER |
A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Les I, II et III ne sont pas applicables aux redevables de l’impôt sur les sociétés qui ont acquitté la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts pour un montant cumulé inférieur à 5 000 000 € pour les années 2014 à 2017.
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises de l’économie sociale, à but non lucratif, ne versent pas de dividendes. Leurs bénéfices sont réinvestis au profit de leurs sociétaires et adhérents. Ces entreprises valorisent le partage de la valeur et l’engagement social. Elles se verraient donc soumises à un prélèvement supplémentaire d’IS qui ne les concernent pas et d’autant plus injuste qu’elles ne bénéficieront pas, par construction, de remboursements de la contribution sur les dividendes.
Le prélèvement supplémentaire n’est ainsi ni juste ni justifié, alors même que le choix des sociétaires et adhérents est de ne pas privilégier la rémunération de l’actionnaire.
Cet amendement vise à ne prélever donc une taxe supplémentaire que sur les entreprises ayant acquitté un montant minimal de taxe sur les dividendes de 2014 à 2017. Une telle mesure attesterait du caractère marginal de leurs distributions taxables.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 13 9 novembre 2017 |
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M. CAPUS ARTICLE 1ER |
A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Les I, II et III ne sont pas applicables aux redevables de l’impôt sur les sociétés qui ont acquitté la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts pour un montant cumulé inférieur à 5 000 000 € pour les années 2014 à 2017.
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises qui ne distribuent pas ou peu de dividendes vont être pénalisées par cette mesure : elles vont devoir acquitter ces contributions, de manière souvent importante, sans bénéficier du remboursement de la contribution sur les dividendes.
Les établissements mutualistes, en particulier, vont être particulièrement affectés par ce prélèvement supplémentaire alors qu’elles réinvestissent leurs bénéfices au profit de leurs sociétaires et adhérents. Elles font parties des entreprises « très perdantes » de cette mesure, selon les propres mots du Ministre de l’Economie et des Finances.
Le prélèvement supplémentaire pour ce type d’entreprise n’est ainsi ni juste ni pertinent, au regard de leur politique assumée de répartition de leurs bénéfices.
Cet amendement vise à cibler les contributions additionnelles sur les entreprises ayant acquitté un montant conséquent de taxe sur les dividendes de 2014 à 2017 et à ne pas pénaliser les entreprises qui n’ont versé que très peu de dividendes sur la période.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 14 9 novembre 2017 |
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Le Gouvernement Article 3 (État A) |
I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
13. Impôt sur les sociétés
Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
minorer de 4 730 000 000 €
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :
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| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ........................................ | - 3 032 | 4 398 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements ............................ | 4 398 | 4 398 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ........................................ | - 7 430 | 0 |
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Recettes non fiscales ......................................................................... | - 1 492 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes .......................................... | - 8 922 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | - 695 |
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Montants nets pour le budget général .......................................... | - 8 227 | 0 | - 8 227 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ................ | x |
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Montants nets pour le budget général, y compris | - 8 227 | 0 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens .......................................................... |
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Publications officielles et information administrative ......................... |
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Totaux pour les budgets annexes .................................................. |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens .............................................................. |
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Publications officielles et information administrative ............................... |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ......... |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale .......................................................... |
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Comptes de concours financiers ....................................................... |
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Comptes de commerce (solde) ......................................................... |
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Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................... |
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Solde pour les comptes spéciaux .................................................. |
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Solde général ......................................................................... |
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| - 8 227 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes | 115,2 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes | 112,8 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 2,4 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 81,7 |
Autres besoins de trésorerie | - |
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Total | 196,9 |
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Ressources de financement |
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Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 185,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | - |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 9,0 |
Variation des dépôts des correspondants | - 4,6 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 1,0 |
Autres ressources de trésorerie | 6,5 |
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Total | 196,9 |
Objet
Cet amendement vise à traduire la suppression de l’article premier qui instituait une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’une contribution additionnelle.
En conséquence, les recettes fiscales de l’Etat sont minorées de 4,7 Md€ et le déficit budgétaire est augmenté de 4,7 Md€ et ainsi porté à 81,7 Md€.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 8 9 novembre 2017 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 228, L. 228 A et L. 228 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.
Objet
Cet amendement propose la suppression de la commission des infractions sociales.
Ce qui placera l'ensemble des procédures pénales engagées en matière de fiscalité dans le cadre de la justice ordinaire et notamment du parquet national financier.
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Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 67 , 76 ) |
N° 7 9 novembre 2017 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
« a) Total du bilan : 50 000 000 € ;
« b) Chiffre d'affaires net : 100 000 000 € ;
« c) Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;
« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;
« 2° Chiffre d'affaires ;
« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;
« 5° Ventes et achats ;
« 6° Résultat d'exploitation avant impôt ;
« 7° Impôts payés sur le résultat ;
« 8° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 1° à 8° du présent paragraphe, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires. »
II. – Au premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du même code, après la référence : « L. 910-1 A », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».
Objet
Cet amendement tend à promouvoir une plus grande transparence dans le cadre des déclarations comptables et fiscales des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.