Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 29 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET et COLLOMBAT, Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte tel que rédigé actuellement aurait pour effet d’amoindrir la portée du registre des représentants d’intérêts de la HATVP (Haute autorité de la transparence de la vie publique - créé par la loi Sapin 2). Nous demandons juste que les associations cultuelles soient placées dans la loi, sur le même rang que les autres représentants d’intérêts.
Si un projet de loi sur lequel les cultes souhaitent se mobiliser était débattu au Parlement (bioéthique, fin de vie, PMA…), une association laïque devra s’inscrire sur le registre et rendre compte de ses actions d’influence ; alors qu’une association cultuelle, elle, n’y sera pas contrainte. Cette inégalité de traitement ne nous semble pas en phase avec l’idée d’une « société de confiance ».
Au niveau européen, les associations cultuelles sont inscrites sur le registre européen du lobbying sans que cela ne pose de difficultés particulières.
Qu’on soit bien d’accord, il n’est pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Il convient juste de maintenir l’équilibre trouvé par la loi du 11 octobre 2013.
De manière générale, nous ne pensons pas que le lobbying soit un problème en soi ou une pratique qu’il faudrait interdire : c’est un rouage de la démocratie, à condition qu’il soit régulé autour des principes de transparence, d’intégrité et d’équité d’accès aux acteurs publics.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a mis en place un ensemble de mécanismes de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Ce dispositif a été complété par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a encadré les relations entre les représentants d'intérêts (personnes morales de droit privé, établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), dès lors qu'un de leurs dirigeants, employés ou membres a « pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire », et les responsables publics (membre du Gouvernement, parlementaire, dirigeant d'autorité indépendante, haut-fonctionnaire, élu local, etc.). Les représentants d'intérêts ont ainsi été soumis à diverses obligations : inscription sur un répertoire numérique tenu et rendu public par la HATVP ; obligation de transmission de diverses informations à cette dernière ; soumission à son contrôle ...
Les associations à objet cultuel ont été soumises à ces obligations, sauf dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. Le présent article tend à les en exclure complètement.