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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 659 , 658 )

N° 11

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mme de la GONTRIE, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et FICHET, Mmes JASMIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver les associations cultuelles dans le registre des représentants d'intérêts, conformément à l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique.

La loi de 2013 avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles seulement lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.

L’article 38 du projet de loi propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts, ce que nous contestons, ainsi que les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.

L'article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme toute personne morale qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur lze contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un parlementaire, un élu local ou un agent public.

Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de cette définition?

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.